1. Contexte de l’Affaire

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a examiné l’affaire dans le cadre de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), en se concentrant sur les plaintes soulevées au titre de l’article 5, paragraphe 3 de la Convention, concernant la légalité et la proportionnalité de la mesure de sûreté personnelle de « détention provisoire » imposée au requérant.
La mesure de sûreté a été ordonnée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre le requérant, accusé d’abus de fonction. Le tribunal de première instance a motivé sa décision en estimant que le ministère public n’avait pas encore recueilli tous les éléments de preuve et qu’il existait un risque que le requérant, s’il était poursuivi en liberté, manipule les preuves et exerce une influence sur les témoins.

2. Les Allégations des Parties
Le requérant a soutenu qu’au moment de son arrestation, il avait été démis de ses fonctions plusieurs mois auparavant et, par conséquent, il n’avait aucune possibilité de manipuler les données du dossier d’appel d’offres. Il a ajouté que les soupçons à son encontre étaient fondés exclusivement sur des documents préalablement saisis par le parquet, excluant ainsi tout risque d’ingérence dans les preuves ou auprès des témoins.
En ce qui concerne le risque de fuite, il a déclaré s’être présenté volontairement aux autorités et que la confiscation de son passeport ou l’application de mesures moins restrictives auraient suffi à garantir sa présence au cours de la procédure.
– La Cour d’appel a rejeté ces allégations, estimant que le requérant avait des liens directs avec les victimes de l’infraction pénale présumée, avec la partie favorisée dans l’appel d’offres et avec d’autres suspects, ce qui pouvait entraîner une coordination entre eux pour la manipulation des preuves.

La Cour est parvenue à la conclusion que des mesures alternatives, telles que l’interdiction de quitter le territoire, n’auraient pas été suffisantes pour neutraliser ces risques. En outre, la Cour d’appel a qualifié la personnalité du requérant de « particulièrement dangereuse », compte tenu de la nature des infractions pénales présumées – abus de fonction et détournement de fonds publics – lesquelles prévoyaient une peine allant jusqu’à 7 ans d’emprisonnement.
– Les recours ultérieurs du requérant ont été rejetés par les juridictions nationales, lesquelles ont estimé qu’il n’y avait pas eu de changement dans les conditions ayant conduit à l’imposition de la mesure de « détention provisoire ».

3. Analyse et Motivation de la Cour
Le requérant a introduit un recours sur la base de l’article 5, paragraphes 1(c) et 3 de la CEDH, en prétendant qu’il n’existait pas de base légale valable pour son placement en détention provisoire et que la durée de la mesure avait été disproportionnée.
La CEDH a souligné que la persistance d’un « soupçon raisonnable » est une condition sine qua non pour la validité de la mesure de « détention provisoire », mais qu’avec le temps, cette base ne suffit plus. Dans ce cadre, la Cour a examiné si les autres motifs invoqués par les autorités judiciaires continuaient de justifier la privation de liberté du requérant.
En analysant sa jurisprudence antérieure et les données de l’affaire, la CEDH est parvenue à la conclusion que les motifs avancés par les autorités nationales n’étaient pas suffisants pour justifier le maintien du requérant en détention pendant la période concernée. La Cour a également constaté que les autorités nationales n’avaient pas fait preuve de « diligence particulière » dans le déroulement de la procédure judiciaire, ce qui constituait une violation de l’article 5, paragraphe 3 de la Convention.