STARBUCKS COFFEE V. COFFEE ROCKS
Le 12 septembre 2013, Mme Hasmik Nersesyan a déposé une demande d’enregistrement de marque auprès de l’Office de la propriété intellectuelle de l’Union européenne (EUIPO). Les services pour lesquels l’enregistrement était demandé sont inclus dans la Classe 43 de l’Accord de Nice, qui décrit les « services de fourniture de boissons ». La demande d’enregistrement a été publiée le 26 novembre 2013 dans le bulletin des marques commerciales et a été contestée par Starbucks Corp. le 25 février 2014. Le Service d’opposition (SO) a rejeté l’opposition de Starbucks Corp. dans son intégralité. La décision du SO a été portée en appel devant l’EUIPO, mais la Chambre de recours (CR) a rejeté l’appel interjeté par Starbucks Corp.
L’affaire a été portée devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), où Starbucks Corp. a demandé l’annulation de la décision de l’EUIPO.
L’évaluation de la CJUE
L’évaluation globale de la possibilité de confusion que pourrait causer l’enregistrement d’une marque similaire en termes de similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle, doit être fondée sur l’impression générale des signes, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des signes par le consommateur moyen des biens et services en question joue un rôle clé dans l’évaluation globale de la possibilité de confusion. Ainsi, le consommateur moyen perçoit généralement le signe dans son ensemble, sans se concentrer sur l’analyse des détails.
Du point de vue du public, deux marques commerciales sont considérées comme similaires lorsqu’elles sont au moins partiellement identiques sur un ou plusieurs aspects. Même si les éléments dominants (le mot STARBUCKS comparé à COFFEE ROCKS) sont totalement différents, on ne peut pas dire que les autres éléments sont négligeables dans l’impression générale créée par ces marques. De plus, les deux marques utilisent le mot « COFFEE » comme l’un des éléments dominants. Cet élément doit être pris en compte indépendamment du caractère descriptif des biens/services en question. Bien que les éléments descriptifs d’une marque commerciale ne soient généralement pas considérés comme dominants par le public, cela ne signifie pas que les éléments descriptifs sont insignifiants dans l’impression générale. Par conséquent, il est nécessaire d’examiner si d’autres éléments de la marque peuvent dominer, en eux-mêmes, dans la mémoire du public pertinent pour cette marque.
De plus, l’évaluation des similitudes entre les marques ne nécessite pas la comparaison d’un seul composant de la marque commerciale avec une autre marque. En fait, la comparaison doit être effectuée en examinant les deux marques/chacune dans son intégralité. Seulement si tous les autres éléments de la marque sont négligeables, alors l’évaluation de la similitude peut être réalisée sur la base de l’élément dominant.
La CJUE a souligné que l’évaluation globale de la possibilité de confusion implique une certaine interdépendance entre la similitude des marques commerciales et des produits ou services qu’elles couvrent. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et vice versa.
L’interdépendance de ces facteurs est expressément mentionnée dans le considérant 8 du préambule du règlement de l’UE sur la marque de 2009, tel que modifié, selon lequel le concept de similitude doit être interprété en relation avec le risque de confusion. L’évaluation dépend de nombreux éléments, en particulier : la notoriété de la marque sur le marché, l’association qui peut être faite avec le signe utilisé ou enregistré, et le degré de similitude entre la marque commerciale et le signe dont l’enregistrement est demandé, ainsi qu’entre les produits ou services identifiés.
Enfin, la CJUE a déclaré que, bien que les éléments verbaux d’une marque soient, en principe, plus distinctifs que ses éléments figuratifs, le consommateur moyen confondra ces deux marques en raison de l’apparence générale des signes dans leur ensemble, de la similitude phonétique des éléments dominants ‘STARBUCKS’ et ‘COFFEE ROCKS’, et en raison du mot ‘COFFEE’ dans les deux signes, que le public concerné associera au concept d’un café ou d’un établissement de vente de café.
Ainsi, la Chambre d’appel de l’EUIPO avait erré en excluant toute similitude entre les signes et en particulier en ne procédant pas à une évaluation globale de la possibilité de confusion. Par conséquent, la décision de la Chambre d’appel a été annulée.
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