La Chambre Administrative de la Haute Cour, dans la Décision n° 00-2024-3798(396), en date du 03.10.2024, souligne qu’en vertu de l’Article 58 de la Loi n° 49/2012 « Sur les Cours Administratives et le Règlement des Litiges Administratifs », la décision de la Cour Administrative d’Appel a été rendue en violation des normes procédurales. Cette décision n’a pas été fondée sur une enquête complète et approfondie, car elle n’a pas examiné toutes les preuves et les arguments présentés par les parties afin d’arriver à une décision juste.
Concernant la question des contrats publics et des marchés publics, le Collège Administratif souligne que la Loi n° 9643/2006 « Sur les Marchés Publics » établit des procédures strictes et des critères que les autorités contractantes doivent suivre lorsqu’elles concluent des contrats avec des opérateurs économiques.
La Chambre Administrative de la Haute Cour considère que les accords administratifs sont des contrats écrits formalisés et ne peuvent pas être créés par des actions concluantes ou l’émission de factures de TVA. Lorsque les parties formulent des réclamations pour l’exécution des obligations contractuelles issues de contrats administratifs, la cour est tenue de mener une enquête complète et approfondie sur le contrat administratif (le contrat de coopération/partenariat) afin de déterminer quelle partie contractante est en droit de demander l’exécution de cette obligation. Les contrats administratifs de marché doivent respecter les dispositions légales concernant les marchés publics afin d’être légaux et valides. Le respect de la forme est une exigence pour la validité du contrat, et toute violation de celle-ci entraîne l’invalidité absolue du contrat administratif.