Dans sa décision relative à la requête n° 1840/23, la CEDH a examiné une demande portant sur le droit à un temps suffisant pour préparer une défense dans le cadre d’un procès pénal concernant une accusation grave.
Le requérant alléguait que la désignation d’un avocat commis d’office, en l’absence de son représentant choisi, avait porté atteinte à son droit à une défense effective.
La Cour a estimé que les autorités nationales avaient pris des mesures proportionnées pour garantir la continuité de la représentation juridique, en accordant un délai suffisant à l’avocat désigné pour se familiariser avec le dossier et préparer la défense. En outre, les audiences finales ont été conduites par l’avocat choisi par le requérant, auquel un délai supplémentaire avait été accordé pour la préparation.
Dans ces circonstances, la CEDH a conclu qu’il n’y avait pas eu violation des droits protégés par l’article 6 §§ 1 et 3(b) de la Convention et a déclaré la requête irrecevable.