I. Les faits

Le 29 juin 1995, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice allemande) a saisi la Cour de justice d’une demande de décision préjudicielle concernant l’interprétation de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la première directive 89/104/CEE du Conseil sur les marques.

La question a été soulevée dans le cadre d’un litige opposant la société néerlandaise SABEL BV à la société allemande Puma AG, Rudolf Dassler Sport, au sujet d’une demande d’enregistrement en Allemagne de la marque IR 540 894 pour des produits relevant de la classe 18 (articles en cuir et sacs) et de la classe 25 (vêtements, chaussures et chapellerie).

Le Bundesgerichtshof a demandé à la Cour de préciser quelle importance devait être accordée au contenu sémantique des marques – en l’espèce, la représentation d’un « félin bondissant » – dans l’appréciation du risque de confusion, compte tenu du libellé de l’article 4, paragraphe 1, sous b), selon lequel le risque de confusion « comprend le risque d’association avec la marque antérieure ».

II. L’appréciation de la Cour

L’article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive ne s’applique pas en l’absence de risque de confusion dans l’esprit du public.

À cet égard, il ressort clairement du dixième considérant du préambule de la directive que l’appréciation du risque de confusion « dépend de nombreux facteurs et, notamment, de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe ainsi qu’entre les produits ou services désignés ».

Le risque de confusion doit, par conséquent, faire l’objet d’une appréciation globale tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.

La perception des marques par le consommateur moyen des produits ou services concernés joue un rôle déterminant dans cette appréciation globale.

La Cour a jugé que l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 doit être interprété en ce sens que la simple association que le public pourrait établir entre deux marques en raison d’une similitude dans leur contenu sémantique ne suffit pas, à elle seule, pour conclure à l’existence d’un risque de confusion au sens de cette disposition.