I. Les faits

La demanderesse est l’héritière universelle du défunt, lequel avait construit et enregistré légalement un bâtiment d’une superficie de 71,2 m², tandis qu’une autre construction d’environ 100 m² était en cours de légalisation.

Le bien a ensuite été inclus dans un plan de requalification urbaine et, dans le cadre de la mise en œuvre d’un permis de construire pour un immeuble à plusieurs étages, les autorités locales ont décidé la démolition des constructions existantes, malgré les procédures judiciaires et administratives engagées au fil des années.

Le Tribunal de première instance de Tirana, par décision n° 8997 du 09.11.2016, a décidé :
« L’acceptation partielle de la demande. L’obligation pour la partie défenderesse, la Municipalité de Tirana, d’indemniser la partie demanderesse […] ».

Contre cette décision, tant la demanderesse que la défenderesse ont interjeté appel.

La Cour d’appel de Tirana, par décision n° 1194 du 09.05.2017, a décidé :
« Le maintien en vigueur de la décision […] ».

Les parties ont ensuite formé un pourvoi en cassation.

II. Appréciation du Collège civil de la Cour suprême

Le Collège a estimé que les juridictions du fond n’avaient pas procédé à un examen complet du préjudice matériel causé à la demanderesse du fait de l’expropriation de facto de ses biens.

En l’espèce, ni les critères légaux ni les procédures d’expropriation n’ont été respectés, et aucune indemnisation n’a été reconnue à la demanderesse, portant ainsi atteinte à son droit de propriété ainsi qu’à son droit à indemnisation et à un recours juridictionnel effectif.

L’institution de l’expropriation constitue le mécanisme légal de privation du droit de propriété privée et ne peut être appliquée qu’en contrepartie d’une indemnisation juste.

La réalisation d’intérêts publics ne saurait légitimer a priori une atteinte unilatérale et abusive au droit de propriété privée par l’État (article 42 de la Constitution), ni porter atteinte de manière manifeste à l’intérêt de l’individu à être équitablement indemnisé pour le bien exproprié (article 41 de la Constitution).

Dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), outre l’expropriation formelle réalisée conformément à la loi, est également reconnue l’expropriation de facto.

L’expropriation de facto constitue une forme d’ingérence de l’État dans la propriété privée pour cause d’intérêt public et se distingue de l’expropriation formelle (de jure) en ce que les formalités prévues par la loi ne sont pas respectées. Toutefois, la CEDH, aux fins de l’application de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention, a admis que l’État, même en cas d’expropriation de facto, est tenu d’indemniser le propriétaire à hauteur de la valeur équivalente du bien. L’existence d’un intérêt public ne peut légitimer les autorités publiques à agir de manière arbitraire pour la destruction ou l’appropriation de biens privés.

Le Collège estime également que les juridictions n’ont pas analysé si la démolition des bâtiments était destinée à la réalisation d’un ouvrage d’intérêt public (article 8 de la loi n° 8561/1999) ou si elle servait la réalisation d’un projet de construction au bénéfice d’un sujet privé.

Concernant le bien en cours de légalisation, la notion de « bien » au sens de la Convention européenne des droits de l’homme dépasse le seul droit de propriété formel. En tant que concept autonome protégé par la Convention, la jurisprudence de la Cour a retenu deux critères principaux d’appréciation :

  1. l’existence d’un intérêt économique ;

  2. l’existence d’une espérance légitime d’acquisition future.

En conclusion, le Collège a décidé de casser la décision de la Cour d’appel et de renvoyer l’affaire devant cette juridiction pour un nouvel examen par une formation différente.