Concernant l’évolution de la pratique judiciaire relative à la décision unificatrice n° 7/2011, les Chambres Réunies ont établi les règles de conduite suivantes :

  1. S’agissant de la première question, relative à l’obligation du tribunal d’examiner les mesures alternatives avant d’ordonner ou de maintenir la mesure de « détention en prison », elles établissent que :

« […] le tribunal a l’obligation d’examiner réellement les autres mesures moins restrictives de la liberté individuelle et de motiver expressément pourquoi elles ne sont pas suffisantes dans le cas concret. Cette motivation doit être explicite, individualisée et fondée sur des faits et circonstances spécifiques de l’affaire, reflétant clairement le risque concret conformément à l’article 228, paragraphe 3, du Code de procédure pénale, ainsi que la nécessité, l’adéquation et la proportionnalité de la restriction de liberté, conformément aux standards constitutionnels et conventionnels. »

  1. S’agissant de la deuxième question, relative à l’évaluation de la dangerosité de l’infraction et de son auteur par rapport à la mesure de « détention en prison », elles établissent :

« Le placement en détention en prison revêt un caractère exceptionnel et ne peut être ordonné que lorsque les autres mesures sont inappropriées. Lors du placement en détention en prison, le procureur dans un premier temps, puis les juridictions par la suite, ont l’obligation de fournir une motivation individualisée, fondée sur des faits et circonstances spécifiques de l’affaire, reliant la nécessité de cette mesure à la dangerosité de l’infraction et de son auteur dans le cas concret. Cette évaluation doit être fondée sur les circonstances spécifiques des faits […] ».

  1. S’agissant de la troisième question, relative à la charge de justifier la nécessité d’ordonner ou de maintenir la mesure de « détention en prison », elles établissent :

« […] la charge de justifier la nécessité de l’application et du maintien de la mesure de sûreté de “détention en prison” incombe au ministère public, tandis que le tribunal a l’obligation de la vérifier et de la motiver à chaque étape de la procédure. »