Dans la décision n° 00-2024-4689 (671), en date du 27/11/2024, la Chambre Civile de la Cour Suprême a examiné le pourvoi introduit par une société commerciale contre la décision de la Cour d’appel.
Dans cette décision, la Cour a interprété plusieurs dispositions du Code civil, liées au retard dans la livraison du bien par le débiteur et à son obligation d’indemniser le préjudice subi par le créancier. En cas de preuve du gain manqué, celui-ci devait être évalué sur la base de l’inexécution des obligations par la partie défenderesse, en tenant compte des circonstances concrètes du contrat et des actions du défendeur.
La Cour souligne que le gain manqué ne peut être interprété comme une valeur générale et hypothétique, mais doit être analysé comme un gain réel qui aurait été réalisé dans des conditions normales de marché, pendant la période durant laquelle la partie défenderesse a empêché la réalisation de ce gain. Ceci, car selon la loi, ce gain doit être réel et fondé sur des circonstances factuelles, et non un gain éventuel lié à une promesse (comme la déclaration notariale dans ce cas), imposant ainsi au défendeur l’obligation de respecter un contrat qu’il a accepté.
Dans ce cas, la demande du demandeur pour le gain manqué sur une période de cinq ans n’a pas été correctement évaluée par les juridictions du fond. La Chambre a constaté que les juridictions auraient dû analyser plus profondément les preuves et la période liée au retard dans la livraison du bien, et procéder à une évaluation plus rigoureuse du gain manqué dans les conditions réelles du marché et du comportement du débiteur.
Cette interprétation du droit est importante car elle établit une base juridique pour la demande d’indemnisation du gain manqué, en tant qu’élément du dommage résultant du litige concernant l’exécution du contrat.


