Les demandeurs possédaient des terres agricoles ainsi que des oliveraies, conformément à l’acte de propriété foncière. Les défendeurs, la société “sh.a.” et la société “T.A” sh.p.k, sont des sociétés par actions ayant pour activité principale l’exploitation d’opérations dans le domaine des hydrocarbures. Des dommages ont été causés aux oliviers en raison des émissions incontrôlées de gaz dans l’air, réduisant ainsi le rendement de la production. Les demandeurs demandent que la partie défenderesse soit tenue de les indemniser pour le dommage causé par la non-réalisation de la production sur les oliveraies appartenant à chacun des demandeurs, pour les trois dernières années.
Le tribunal motive que, pour établir la responsabilité conformément à l’article 622 du Code civil, le lien de causalité est déterminant – il faut prouver que les dommages ont été causés par une activité dangereuse, sans que le comportement de la personne exerçant cette activité ou utilisant des objets dangereux n’ait d’importance. De plus, les droits des demandeurs sur leurs oliveraies sont spécialement protégés par la Loi sur les terres n° 7501 du 19.07.1991, dont l’article 20 stipule que les dommages causés aux vergers, oliveraies, vignobles et cultures agricoles doivent être indemnisés par la partie qui a causé le dommage. L’examen judiciaire a démontré, grâce à l’expert agronome, que les oliviers des demandeurs ont été endommagés, et que la principale cause de l’absence de production est l’émission continue de gaz H₂S ainsi que la libération ininterrompue dans l’atmosphère d’autres composants hydrocarburés liés à l’extraction de pétrole dans cette zone.
La Cour d’appel de Vlora a décidé de confirmer la décision du tribunal de première instance de Fier.
La Cour d’appel considère comme fondé le raisonnement du tribunal de première instance pour résoudre le litige. Dans le cas présent, les éléments cumulatifs de la responsabilité civile objective de la société défenderesse “T.A” sh.p.k, pour les dommages causés sous forme de non-production et de réhabilitation des oliviers des demandeurs, sont réunis. La partie défenderesse a formé un pourvoi.
La Cour suprême, par sa décision du 18.06.2025, a annulé la décision de la Cour d’appel de Vlora et a renvoyé l’affaire à la Cour d’appel de juridiction générale, devant une autre composition du tribunal. La chambre estime que la Cour d’appel n’a pas mené une enquête complète sur la cause du dommage allégué par les demandeurs – à savoir si ce dommage a été causé directement par une quantité de gaz H₂S dans l’air dépassant les normes autorisées, ou s’il résulte d’autres composants. La détermination de la cause du dommage exige des connaissances spécialisées, conformément à l’article 224/a du Code de procédure civile, nécessitant dans ce cas un expert en environnement.
Bien que l’expert désigné par le tribunal ait expliqué l’impact du gaz sur la baisse de production des oliviers, il n’a pas fourni — et ne pouvait pas fournir — une évaluation précise et définitive indiquant si l’olivier avait été endommagé par une quantité de gaz H₂S supérieure aux normes autorisées ou même par une présence dans les limites autorisées de ce gaz.Dans ces circonstances, la chambre estime que les juridictions inférieures n’ont pas mené une enquête complète et approfondie pour résoudre correctement le différend, en contradiction avec l’article 14 du Code de procédure civile. Les deux juridictions de fond ont accepté sans réserve les conclusions de l’unique expert agronome sur l’existence du dommage et son lien de causalité avec l’activité du défendeur, bien que cet expert ait lui-même déclaré qu’il n’était pas en mesure de déterminer la cause ni la période du dommage pour la période 2011–2013. Dans ce contexte, la chambre conclut que les juridictions inférieures n’ont pas garanti une enquête complète, objective et vérifiable permettant d’évaluer de manière fiable le lien de causalité, fondée sur des preuves scientifiques.


