CCBS S.A.R.L. et B S.A.R.L. ont signé un contrat d’approvisionnement pour des boissons de la marque CCBS pour une période de cinq ans. CCBS devait fournir les installations et équipements nécessaires à l’approvisionnement des points de vente de , tandis que cette dernière exigeait que les installations soient testées et conformes aux besoins techniques de ses points de vente avant le début de l’exécution du contrat.
Cependant, le contrat n’a pas été exécuté. Les installations n’ont pas été installées, les produits n’ont pas été distribués et n’a pas effectué les paiements requis. CCBS prétend avoir maintenu les installations prêtes à l’emploi et avoir réalisé des investissements considérables, mais n’avoir pas reçu la coopération nécessaire de la part de . De son côté, soutient que les conditions techniques n’étaient pas remplies et que l’approvisionnement ne pouvait donc pas commencer.
La société CCBS S.A.R.L. a saisi le Tribunal de Première Instance avec une demande ayant pour objet : la constatation de la violation et de l’inexécution, par le défendeur, des conditions et obligations contractuelles, ainsi que du retrait unilatéral et illégal du Contrat d’Approvisionnement, et la condamnation du défendeur à indemniser la demanderesse pour le dommage matériel effectif subi.
1. Tribunal du District Judiciaire de Tirana
(Rejet de la demande)
Le tribunal estime que le contrat conclu entre les parties était assorti d’une condition suspensive et qu’il ne devait produire ses effets juridiques qu’après la vérification de cette condition. Ainsi, le contrat est resté sans effet, ne créant donc ni droits ni obligations pour les parties. Le tribunal conclut que la demande est non fondée en fait et en droit, et qu’elle doit, en conséquence, être rejetée dans son intégralité.
2. Cour d’Appel de la Juridiction Générale
(Décision : Admission partielle de la demande et condamnation de la partie défenderesse à verser à la demanderesse les dommages causés)
La Cour d’Appel motive sa décision en affirmant que le contrat n’était pas assorti d’une condition suspensive. Une telle situation de non-exécution constituerait simplement un motif pour demander la résolution du contrat, conformément aux dispositions de l’article 777 du Code civil.
Il est conclu que la partie défenderesse a résolu unilatéralement le contrat, sans motif légitime et avec faute. La partie défenderesse doit indemniser la partie demanderesse pour le dommage patrimonial subi, à hauteur de 8 521 425.
Il est constaté qu’aucune preuve n’établit la perte ou la diminution effective du patrimoine de la demanderesse. Contre la décision de la Cour d’Appel de la Juridiction Générale, la partie défenderesse a exercé son droit de recours.
3. Cour Suprême, 17.09.2025
(Décision : Admission de la demande et suspension de l’exécution de la décision de la Cour d’Appel de la Juridiction Générale)
La Chambre civile motive sa décision en considérant que, conformément à l’article 479 du Code de procédure civile, il existe la possibilité que l’exécution immédiate de la décision judiciaire entraîne des conséquences graves pour la partie demanderesse.
La Chambre prend en compte le fait que la partie requérante a démontré sa situation financière et le risque encouru en cas d’exécution de la décision. Les revenus ayant diminué, et les bénéfices étant inférieurs au montant fixé pour l’indemnisation, il est soutenu que l’exécution de la décision, dans ce cas précis, causerait au sujet des conséquences graves et irréparables.
En conséquence, la Cour Suprême a décidé de suspendre l’exécution de la décision de la Cour d’Appel de la Juridiction Générale, telle quelle, sans aucune modification.


