Le demandeur, Gj.G., enseignant universitaire et auteur d’un livre publié en 2002 par une maison d’édition, prétend que le défendeur, Q.L., également enseignant dans le même domaine, a publié en 2006 un cycle de leçons portant le même titre et au contenu similaire à son ouvrage, portant ainsi atteinte au droit d’auteur. Le livre de Q.L. a été édité par une société et distribué aux étudiants pendant plusieurs années sans autorisation. L’Office albanais du droit d’auteur, impliqué dans la procédure en tant que tiers, a constaté l’existence d’une atteinte au droit d’auteur.

Le Tribunal de première instance de Tirana a partiellement accueilli la demande, obligeant le défendeur Q.L. à verser la somme de 52 020 ALL à titre de dommages-intérêts matériels au profit du demandeur Gj.G., tout en rejetant la demande d’indemnisation pour préjudice moral ainsi que la codéfense des autres parties défenderesses. Le tribunal a constaté une violation du droit d’auteur au sens de l’article 7 de la loi n° 9380/2005, le travail publié par le défendeur constituant une copie avec de légères modifications de celui du demandeur. Dans son interprétation, le tribunal a souligné que l’auteur a droit à une indemnisation pour toute forme d’exploitation de l’œuvre, même s’il n’en est pas l’éditeur. Le dommage matériel a été calculé sur la base du profit réalisé par l’utilisation de l’œuvre. La demande de dommages-intérêts moraux a été rejetée faute de preuve de l’atteinte à l’honneur ou à la personnalité du demandeur, et la plainte a été jugée non prescrite, ayant été déposée dans le délai légal de trois ans.

La Cour d’appel de Tirana a annulé le jugement et renvoyé l’affaire pour un nouveau procès, estimant que l’enquête n’avait pas été complète et que la jonction des parties n’avait pas été correctement constituée, la maison d’édition n’ayant pas été appelée en qualité de tiers. La cour a également relevé l’absence d’expertise professionnelle en matière de droit d’auteur, comme le prévoient les actes réglementaires pertinents.

La Cour suprême a cassé la décision de la Cour d’appel, arguant qu’elle ne reposait sur aucun motif de nullité prévu à l’article 467 du Code de procédure civile. Elle a estimé que la Cour d’appel disposait de la compétence pleine et entière pour examiner l’affaire sur le fond et que le renvoi pour un nouveau jugement n’était pas justifié, les preuves n’étant pas difficiles à administrer. La Cour a souligné que la jonction avec la maison d’édition n’était pas obligatoire et que son absence ne constituait pas un motif de nullité. Elle a également réaffirmé que le droit d’auteur est un droit personnel du demandeur, pouvant être exercé même en l’absence de l’éditeur. L’affaire a été renvoyée devant la Cour d’appel de juridiction générale avec une nouvelle composition du tribunal.