Les parties en litige ont cohabité pendant plusieurs années et de cette relation est né un enfant mineur. Après la rupture de la cohabitation, l’enfant a vécu avec la mère. Pendant cette période, une ordonnance de protection a été délivrée en faveur de la mère, en raison des allégations de violence de la part du père. La mère a saisi le tribunal afin de déterminer l’exercice de l’autorité parentale et de confier la garde de l’enfant à sa charge.

L’affaire a été portée devant les juridictions compétentes.

Motifs de la Cour suprême

La Cour suprême a exposé les points suivants concernant les décisions rendues par les juridictions inférieures :

1. Non-conformité à la Convention relative aux droits de l’enfant
L’article 9 de la Convention garantit le droit de l’enfant à entretenir des relations régulières avec ses deux parents, sauf en cas de motifs graves de restriction — lesquels n’ont pas été démontrés en l’espèce.

2. Absence de motivation suffisante
Les juridictions inférieures n’ont pas fourni une motivation approfondie et fondée sur des preuves pour justifier que la restriction des contacts avec le père était nécessaire dans l’intérêt de l’enfant.

3. Droit à la vie familiale – Article 8 de la CEDH
Les relations de cohabitation hors mariage constituent également une « vie familiale » méritant protection. Les parents ont le droit de maintenir des relations affectives et personnelles avec leurs enfants.

4. Principe de l’intérêt supérieur de l’enfant
L’intérêt supérieur de l’enfant ne se mesure pas uniquement au regard de la garde, mais inclut aussi la participation stable des deux parents à sa vie. La décision doit résulter d’une analyse complète et motivée de chaque facteur influençant le bien-être et le développement de l’enfant.

La Cour suprême a annulé la décision de la Cour d’appel et a renvoyé l’affaire à la Cour d’appel de juridiction générale pour un nouvel examen, en vue de réévaluer le droit de visite conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et au droit à la vie familiale.